Halles et marchés à l’épreuve du Covid19: Guide à l’usage des Maires depuis le déconfinement

Décret n°2020-548 du 11 mai 2020

Le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (ci-après le Décret) a été publié au JO du 12 mai. Il abroge les décrets n°2020-545 du 11 mai et n°2020-293 du 23 mars 2020.

D’emblée, il convient de préciser que le Guide méthodologique à l’usage des préfets et des maires pour prendre un arrêté dérogatoire d’ouverture des marchés couverts ou non, qui n’avait d’ailleurs aucune valeur réglementaire, n’est plus applicable, puisqu’il a été rédigé pour accompagner la mise en œuvre de l’article 8-III du décret du 23 mars 2020 abrogé depuis le 11 mai dernier.

Voici les dispositions du Décret applicables aux halles et marchés, alimentaires et manufacturés, suivies d’un commentaire pratique.

Article 1er du Décret

« Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».

Annexe1 à laquelle renvoie l’article 1er du Décret :

« Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ».

Conséquences :

1°) La distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes doit être respectée en tout lieu et donc, y compris sur les marchés couverts ou non.

2°) Si cette règle de distanciation physique ne peut être garantie, alors le port du masque est obligatoire.

Tel est le cas sur un marché.

Sur ce fondement, les maires sont fondés à rendre le port du masque obligatoire sur TOUS les marchés.

Article 7 du Décret

« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République ».

Conséquences :

Cette disposition ne s’applique pas aux activités professionnelles (sauf si le préfet le décide expressément et en raison de circonstances locales particulières : article 6 dernier alinéa).

Le seuil des 100 personnes posée par le décret du 23 mars 2020 est abrogé.

Le seuil des 10 personnes ne concerne pas les activités professionnelles.

Article 9-III du Décret :

Alinéa 1er : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes ».

Ce premier alinéa est venu confirmer expressément que le seuil des 10 personnes ne concernait pas les marchés.

L’accès aux marchés ne peut donc être limité en fonction du nombre de personnes (commerçants et clientèle) présentes simultanément.

Alinéa 2 : « Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent ».

Cet alinéa 2 inverse le principe en vigueur entre le 24 mars et le 10 mai 2020 : désormais, la règle est l’ouverture des marchés.

Tous les marchés, alimentaires et manufacturés, sont donc par principe autorisés à ouvrir dans le respect des règles énoncés à l’article 1er et à l’annexe 1, à savoir :

« – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ».

Toutefois, le préfet est seul compétent, après avoir recueilli l’avis du maire, pour interdire la tenue d’un marché s’il est en mesure d’établir que les conditions d’organisation et les contrôles mis en place, sont insuffisants pour garantir les mesures d’hygiène de l’annexe 1 et les règles de distanciation physique.

Il en résulte :

  • d’une part, que le Maire n’est pas compétent pour interdire la tenue d’un marché. Il ne peut que transmettre un avis au préfet lequel est seul habilité pour le cas échéant, par voie de dérogation au principe d’autorisation en vigueur, interdire la tenue d’un marché.
  • d’autre part, seul le préfet peut interdire un marché, sur avis (ou proposition du maire) et seulement dans la mesure où il est à même d’établir que les conditions d’organisation et les contrôles mis en place sont insuffisants pour garantir le respect des règles sanitaires de l’article 1er et de l’annexe 1.
  • de troisième part, ni le Maire, ni le préfet ne peuvent décider de réserver l’accès des marchés aux seuls commerçants alimentaires. En effet, l’article 8-III du décret du 23 mars 2020 qui visait les seuls marchés alimentaires, est abrogé. L’article 7 du Décret mentionne les marchés sans exclure les produits manufacturés.

Par suite, les commerçants non-sédentaires commercialisant des produits manufacturés doivent donc être admis sur les marchés, couverts ou non.

Article 9-IV du Décret:

« IV. – Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l’autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d’eau, les lacs, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Conséquences :

Il appartient au Maire d’assurer, par tout moyen, l’information de la clientèle des marchés :

  • d’une part, du nécessaire respect des mesures d’hygiène (annexe 1 du Décret) et de distanciation physique (article 1er du Décret).
  • d’autre part, du port obligatoire du masque sur l’ensemble du marché dans la mesure où la règle de distanciation physique ne peut être garantie à tout moment.