Par
un arrêt n°18PA00723
du 20 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de PARIS a
confirmé le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif
de MELUN a annulé, d’une part, l’augmentation de 30% du tarif des droits de
place facturé à chaque commerçant non sédentaire pour l’occupation de son
emplacement sur le marché de la Commune de CHOISY LE ROI et, d’autre part, la
redevance de stationnement, qui constitue l’accessoire des droits de place.
Dans
cette affaire, la Fédération nationale des marchés de France et le syndicat des
commerçants non sédentaires de la Commune de CHOISY LE ROI, qui lui est
affilié, avaient contesté la faculté que s’était reconnu le concessionnaire, de prévoir une augmentation du tarif des
droits de place par simple application du contrat de délégation de service
public conclu entre la Commune et la société LES FILS DE MADAME GERAUD,
concessionnaire du marché municipal.
Selon
les stipulations de l’article 25-1 de cette DSP relatives à la « fixation et
révision des droits de place », le contrat de DSP avait prévu « qu’une nouvelle présentation et conception de la
grille tarifaire sera mise en œuvre au 1er janvier 2012. L’évolution des tarifs
sera fixée comme suit :
– pour les années 2011, 2012, 2013 les tarifs augmenteront de 4 %
par an
– pour l’ouverture des nouveaux marchés et au plus tard au 1er
janvier 2014, les tarifs augmenteront de 30 %. Au 1er janvier 2014, pour les
marchés des Gondoles la hausse sera de 4 % ».
Pour
écarter l’application de cette clause, le Tribunal administratif puis la Cour
administrative d’appel ont appliqué une jurisprudence constante du conseil
d’Etat suivant laquelle » seul le conseil
municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de
nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et
marchés (…) que ces modalités de révision ne peuvent résulter des
stipulations impératives d’un contrat passé par la commune » (CE,
17 octobre 2016, VILLENEUVE LE ROI c/ Les fils de Madame GERAUD, 398.131).
Dès
2011, dans une affaire impliquant le même concessionnaire – comme dans la
décision commentée – le Conseil d’Etat avait déjà reconnu un caractère
impératif à la clause du contrat d’affermage dès lors que la Ville s’obligeait
à équilibrer le manque à gagner pour le concessionnaire résultant [de
l’éventuel refus de la Ville de mettre en œuvre la clause de variation] et à
lui verser une compensation financière égale à la différence entre le total des
perceptions annuelles effectivement constaté et celui qui aurait résulté de
l’application de la clause de variation (CE, 9 mai 2011,
Sté les FILS DE MADAME GERAUD c/ Commune de PERSAN, n°341118).
Suivant cette jurisprudence, prévoir dans le contrat de
concession, une alternative à l’application de la clause fixant les modalités
d’évolution des tarifs des droits de place, n’est pas de nature à retirer à
cette clause, son caractère impératif qui contrevient, en toute hypothèse au
principe suivant lequel les droits de place ne peuvent varier en fonction d’une
clause contractuelle.
Malgré cette solution constante depuis 2011, rendue à l’égard
d’une même entreprise concessionnaire, il semble que les clauses de variations
aient la vie dure, en méconnaissance d’une règle pourtant d’ordre public suivant
laquelle le tarif des droits de place et de la redevance d’animation qui en est
l’accessoire, relèvent de la seule la compétence du conseil municipal (dans le
même sens : CE, 9 mai
2011, LE RAINCY, 341.117 ; 19 janvier 2011,
ORLY, 337.870).