Une commune n’est pas liée par une clause de révision des droits de place prévue dans une DSP pour en augmenter le tarif

Le Parisien, 26 octobre 2020

Par un arrêt n°18PA00723 du 20 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de MELUN a annulé, d’une part, l’augmentation de 30% du tarif des droits de place facturé à chaque commerçant non sédentaire pour l’occupation de son emplacement sur le marché de la Commune de CHOISY LE ROI et, d’autre part, la redevance de stationnement, qui constitue l’accessoire des droits de place.

Dans cette affaire, la Fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants non sédentaires de la Commune de CHOISY LE ROI, qui lui est affilié, avaient contesté la faculté que s’était reconnu le concessionnaire, de prévoir une augmentation du tarif des droits de place par simple application du contrat de délégation de service public conclu entre la Commune et la société LES FILS DE MADAME GERAUD, concessionnaire du marché municipal.

Selon les stipulations de l’article 25-1 de cette DSP relatives à la « fixation et révision des droits de place », le contrat de DSP avait prévu « qu’une nouvelle présentation et conception de la grille tarifaire sera mise en œuvre au 1er janvier 2012. L’évolution des tarifs sera fixée comme suit :

– pour les années 2011, 2012, 2013 les tarifs augmenteront de 4 % par an

– pour l’ouverture des nouveaux marchés et au plus tard au 1er janvier 2014, les tarifs augmenteront de 30 %. Au 1er janvier 2014, pour les marchés des Gondoles la hausse sera de 4 % ».

Pour écarter l’application de cette clause, le Tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont appliqué une jurisprudence constante du conseil d’Etat suivant laquelle   » seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés (…) que ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d’un contrat passé par la commune » (CE, 17 octobre 2016, VILLENEUVE LE ROI c/ Les fils de Madame GERAUD, 398.131).

Dès 2011, dans une affaire impliquant le même concessionnaire – comme dans la décision commentée – le Conseil d’Etat avait déjà reconnu un caractère impératif à la clause du contrat d’affermage dès lors que la Ville s’obligeait à équilibrer le manque à gagner pour le concessionnaire résultant [de l’éventuel refus de la Ville de mettre en œuvre la clause de variation] et à lui verser une compensation financière égale à la différence entre le total des perceptions annuelles effectivement constaté et celui qui aurait résulté de l’application de la clause de variation (CE, 9 mai 2011, Sté les FILS DE MADAME GERAUD c/ Commune de PERSAN, n°341118).

Suivant cette jurisprudence, prévoir dans le contrat de concession, une alternative à l’application de la clause fixant les modalités d’évolution des tarifs des droits de place, n’est pas de nature à retirer à cette clause, son caractère impératif qui contrevient, en toute hypothèse au principe suivant lequel les droits de place ne peuvent varier en fonction d’une clause contractuelle.

 

Malgré cette solution constante depuis 2011, rendue à l’égard d’une même entreprise concessionnaire, il semble que les clauses de variations aient la vie dure, en méconnaissance d’une règle pourtant d’ordre public suivant laquelle le tarif des droits de place et de la redevance d’animation qui en est l’accessoire, relèvent de la seule la compétence du conseil municipal (dans le même sens : CE, 9 mai 2011, LE RAINCY, 341.117 ; 19 janvier 2011, ORLY, 337.870).