L’occupant d’une chambre en EHPAD n’en est pas le locataire

Civ. 3ème, 3 déc. 2020, 2 arrêts (pourvoi n°20-10.122 ; pourvoi n°19-19.670)

A l’occasion de deux dossiers présentant des faits voisins (et dramatiques), la Cour de cassation énonce, par deux arrêts du même jour, que le régime du contrat de bail, résultant des articles 1713 et suivants du code civil (à défaut de statut spécial), est inapplicable au contrat de séjour dans un établissement accueillant des personnes âgées.

Dans le premier arrêt (pourvoi 20-10.122), un incendie s’était déclaré dans la chambre de l’occupant d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Dans le second arrêt (pourvoi n°19-19.670), l’incendie était survenu dans un appartement dépendant d’une résidence pour personnes retraitées, dont l’occupant avait péri.

Dans les deux cas, l’occupant avait conclu un contrat de séjour, au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, pour l’un avec l’Ephad, pour l’autre avec la résidence de services.

La question soumise à la Cour de cassation était très claire : un tel contrat, qui porte à la fois sur la jouissance d’un logement et sur des services à la personne, plus ou moins nombreux, peut-il s’analyser, au moins pour partie, en un bail ?

L’enjeu était ici de savoir si l’occupant pouvait être considéré comme un locataire et, comme tel, présumé responsable de l’incendie survenu dans les lieux « loués », sauf preuve contraire (comme le prévoit l’article 1733 du code civil).

La Cour de cassation tranche par la négative : le contrat de séjour exclut le statut du bail. La Cour régulatrice écarte ainsi la position des deux cours d’appel (Caen et Reims), qui avaient considéré qu’une application distributive du contrat (bail et prestation de services) pouvait être opérée.

Dans l’affaire ayant donné lieu au second arrêt, les prestations complémentaires (à la mise à disposition des lieux), qui consistaient en un service de repas, un dispositif d’alarme et des animations, étaient pourtant facultatives…

La Cour de cassation affirme ainsi un régime unitaire, dès lors que la convention, quelles qu’en soient les modalités, est un contrat de séjour.

Les retraités peuvent ainsi continuer de fumer au lit sans inquiétude.

11 déc. 2020